C-26, r. 126.2 - Règlement sur l’exercice de la profession d’évaluateur agréé en société

Texte complet
4. Un membre peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société qui ne se présente pas comme une société d’évaluateurs agréés si les conditions suivantes sont respectées:
1°  plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
a)  soit par des professionnels régis par le Code des professions (chapitre C-26);
b)  soit par des membres en règle de l’Institut canadien des évaluateurs détenant la désignation «AACI»;
c)  soit par des représentants titulaires d’un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
d)  soit par une personne morale, une fiducie ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux parts sociales, aux actions ou autres droits sont détenus à 100% par une ou plusieurs personnes visées aux sous-paragraphes a et b;
e)  soit à la fois par des personnes visées aux sous-paragraphes a à d;
2°  les administrateurs du Conseil d’administration de la société par actions, les associés ou, s’il y a lieu, les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée sont en majorité des personnes visées aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1;
3°  le Conseil d’administration ou, selon le cas, le conseil de gestion interne est formé en majorité de personnes visées aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1, lesquels doivent constituer en tout temps la majorité du quorum de tels conseils.
Le membre doit s’assurer que les conditions énoncées au premier alinéa sont, selon le cas, inscrites dans les statuts de la société par actions ou stipulées dans le contrat de la société en nom collectif à responsabilité limitée, dans la convention unanime entre actionnaires ou dans tout autre document relatif à la constitution et au fonctionnement de la société et que ces documents déclarent que la société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 160-2012, a. 4.